CONSIDÉRANT que l’arrêté préfectoral n°DDT/SEA/2011-074 du .23 mars 2011 a pour objet la destruction obligatoire du chardon sur l’ensemble du département de l’Yonne,

CONSIDÉRANT que le chardon a été retiré de la liste des organismes nuisibles aux végétaux, au sens de l’article L.251-3 du Code rural et de la pêche maritime,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger l’arrêté préfectoral n°DDT/SEA/2011-074 du 23 mars 2011 précité,

CONSIDÉRANT, toutefois, que la prolifération de chardons contrevient à l’obligation d’entretien des terrains privés, instaurée par l’article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et recodifiée à l’article L.2213-25 du Code général des collectivités territoriales,

SUR proposition de la directrice départementale des territoires, pour l’exercice des missions générales et techniques de la DDT,

L’arrêté préfectoral n°DDT/SEA/2011-074 du 23 mars 2011 relatif à la destruction du chardon des champs est abrogé.

Faute pour l’exploitant, le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain, le maire peut notifier par arrêté pour des motifs d’environnement, au titre des dispositions de l’article L.2213-25 du Code général des collectivités territoriales, l’obligation de détruire les chardons, après mise en demeure.

Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de destruction des chardons prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais de l’exploitant, du propriétaire ou de ses ayants droit.

La destruction des chardons sera effectuée par voie thermique, mécanique ou chimique. Les traitements chimiques sont interdits sur les bandes tampons en bordure de cours d’eau.

Les produits chimiques utilisés devront être homologués pour cet usage. Toutes les précautions devront être prises lors du traitement pour éviter l’entraînement du produit hors des parcelles traitées et les prescriptions législatives concernant les modalités d’épandage de l’herbicide devront être respectées.

Concernant les terres agricoles, la présence de chardons montés à graine mise en évidence lors du contrôle des exploitations agricoles sera assimilée à un défaut d’entretien et sanctionné, comme prévu par la réglementation communautaire.